C-26, r. 140 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
48. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à l’honneur ou à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
2°  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
3°  ne pas informer l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un hygiéniste dentaire est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
4°  exiger, accepter ou offrir des bénéfices en utilisant son titre professionnel pour annoncer un produit commercial dans le but de promouvoir sa vente;
5°  consulter, collaborer ou s’entendre avec une personne dont il soupçonne qu’elle n’a pas les connaissances scientifiques appropriées pour le traitement du client;
6°  abandonner volontairement et sans raison suffisante en cours de traitement un client nécessitant une surveillance;
7°  refuser sans raison valable de fournir des soins;
8°  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non rendus ou faussement décrits;
9°  fournir un reçu ou un autre document indiquant d’une manière fausse que des services ont été rendus;
10°  réclamer d’un client une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
11°  inscrire des données fausses dans le dossier du client ou insérer des notes sous la signature d’autrui;
12°  altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
13°  ne pas afficher dans son lieu de travail son nom suivi de son titre «hygiéniste dentaire», ou, s’il ne peut le faire, ne pas arborer sur lui un insigne sur lequel est inscrit son nom suivi du titre «hygiéniste dentaire»;
14°  ne pas informer l’Ordre qu’une personne fait usage du titre d’hygiéniste dentaire sans être inscrite au tableau de l’Ordre ou qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission à l’Ordre;
15°  exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toutes autres substances pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 686-97, a. 48.